L'intermédiaire en opérations de banque
L'activité de l'intermédiaire en opérations de banque
L'intermédiaire en opérations de banque et le démarchage
La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et l'intermédiaire en opérations de banque
Le B.A BA de l'activité d'un intermédiare en opérations de banque
Questions sur les solutions financières
L'intermédiaire en opérations de banque
Pour bien comprendre qui est l’intermédiaire en opérations de banque (IOB) Diminutis, et connaître l’encadrement législatif de cette profession…
L’activité d’intermédiaire en opérations de banque est réglementée et se réfère à des textes de lois précis, notamment du code monétaire et financier.
Article L.519-1 : « est intermédiaire en opérations de banque, toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire ».
Article L 519-2 : « l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux personnes, dont l’une au moins est un établissement de crédit. L’intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d’un montant délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir. »
Article L 519-3 : « les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Elles ne visent pas non plus le conseil et l’assistance en matière financière. »
Article L 519-4 : « Tout intermédiaire en opérations bancaires, qui, même à titre occasionnel se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialisée affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances. »
Article L 519-5 : « les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L 341 à L 341-2. »
A retenir en quelques points essentiels :
- l’intermédiaire en opérations de banque est un courtier,
- l’intermédiaire en opérations de banque est mandaté par tous les établissements de crédit avec lesquels il travaille : il est donc digne de confiance.
- l’intermédiaire en opérations de banque n’est pas habilité à fournir des conseils financiers : il peut informer.
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